Appels d’offres et contrats

Politique de gestion contractuelle

Présentation

La présente Politique de gestion contractuelle est adoptée en vertu de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Il est à noter que la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, de modifier ou de bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière d’octroi ou de gestion de contrats municipaux.

Mesures de maintien d’une saine concurrence

Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ni tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission

a) Tout comité de sélection relatif à un appel d’offres par système de pondération et d’évaluation doit être constitué avant le lancement de l’appel d’offres et être composé d’au moins trois membres.

b) Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de sélection, les documents d’appel d’offres doivent contenir des dispositions aux effets suivants :

  • Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants n’a communiqué ni tenté de communiquer, ou ne communiquera, dans le but d’exercer une influence, avec un des membres du comité de sélection;
  • Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou tente de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection, sa soumission pourra être rejetée.

Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres

a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis.

b) Si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué ou a convenu d’une entente ou d’un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission pourra être rejetée.

Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi.

a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de toute personne qui communique avec lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme lorsque cette inscription est requise par cette loi.

b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration selon laquelle cette communication a été faite après que toute inscription pouvant être exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes a été faite.

Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption

  1. a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption.
  2. b) Si une personne s’est livrée à l’un ou l’autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de celle-ci pourra être rejetée.

Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts

  1. a) Toute personne participant à l’élaboration, à l’exécution ou au suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d’un comité de sélection, le cas échéant, doivent déclarer tout intérêt pécuniaire dans ledit appel d’offres ou contrat.
  2. b) Aucune personne ayant un intérêt pécuniaire dans un appel d’offres ou un contrat ne peut participer à l’élaboration, à l’exécution ou au suivi de cet appel d’offres ou de ce contrat.
  3. c) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu’il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de présenter un intérêt pécuniaire pour un membre du conseil, un fonctionnaire ou un membre du comité de sélection, le cas échéant.

Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte

  1. a) Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de l’appel d’offres à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant l’appel d’offres.
  2. b) Il est prévu dans tout document d’appel d’offres que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres.

Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat

a) Toute modification à un contrat d’au moins 25 000 $ octroyé à la suite d’un appel d’offres n’est possible que si elle est accessoire au contrat et qu’elle n’en change pas la nature.

b) Dans les documents d’appel d’offres d’un contrat de construction d’au moins 25 000 $, la municipalité doit prévoir de tenir des réunions de chantier régulièrement pendant l’exécution des travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat.