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La présente Politique de gestion contractuelle est adoptée en vertu de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Il est à noter que la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, de modifier ou de bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière d’octroi ou de gestion de contrats municipaux.
Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ni tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission
a) Tout comité de sélection relatif à un appel d’offres par système de pondération et d’évaluation doit être constitué avant le lancement de l’appel d’offres et être composé d’au moins trois membres.
b) Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de sélection, les documents d’appel d’offres doivent contenir des dispositions aux effets suivants :
a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis.
b) Si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué ou a convenu d’une entente ou d’un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission pourra être rejetée.
a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de toute personne qui communique avec lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme lorsque cette inscription est requise par cette loi.
b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration selon laquelle cette communication a été faite après que toute inscription pouvant être exigée en vertu de la loi au Registre des lobbyistes a été faite.
a) Toute modification à un contrat d’au moins 25 000 $ octroyé à la suite d’un appel d’offres n’est possible que si elle est accessoire au contrat et qu’elle n’en change pas la nature.
b) Dans les documents d’appel d’offres d’un contrat de construction d’au moins 25 000 $, la municipalité doit prévoir de tenir des réunions de chantier régulièrement pendant l’exécution des travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat.
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Du lundi au vendredi de 13h à 17h00
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